CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE WAYDEV TRAVEL

WAYDEV TRAVEL – 41 – 43 Rue Gustave Eiffel – Zone Artisanale Eiffel – 77220 Gretz-Armainvilliers

Article 1er : Objet et champ d’application du contrat

Le présent contrat est applicable au transport routier de voyageurs urbain, interurbain, services réguliers et occasionnels. Il définit les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations. Ainsi, les opérations de transport doivent en aucun être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

 

Article 2 : Définitions

Aux fins du présent contrat, on entend par :

  • « donneur d’ordre » la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé d’organiser le transport pour le bénéficiaire ;
  • « transporteur » la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport routier de voyageurs, qui s’engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l’article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d’un lieu défini à destination d’un autre lieu défini ;
  • « membre d’équipage » la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide ;
  • « passagers » les personnes qui prennent place à bord de l’autocar à l’exception du conducteur ;
  • « service » le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d’un véhicule à disposition exclusive d’un groupe ou de plusieurs groupes d’au moins 10 personnes ou le transport de petits groupes de 2 à 9 personnes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;
  • « transport en commun d’enfants » le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;
  • « prise en charge initiale » le moment où le premier passager commence à monter dans l’autocar ;
  • « dépose finale » le moment où le dernier passager achève de descendre de l’autocar ;
  • « durée de mise à disposition » le temps qui s’écoule entre le moment où l’autocar est mis à disposition du donneur d’ordre et celui où le transporteur retrouve la liberté d’usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;
  • « points d’arrêt Intermédiaires » les lieux autres que le point de prise en charge initial et le point de dépose final, où l’autocar doit s’arrêter à la demande exprimée par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat;
  • « horaires » les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ;
  • « itinéraire » l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d’en Informer le transporteur lors de la demande de devis ou avant le début du service (forfait incluant les frais supplémentaires).
  • « bagages » les biens identifiés transportés à bord de l’autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers;
  • « bagages placés en soute » les bagages acheminés dans la soute ou la remorque de l’autocar;
  • « bagages à main » les bagages que le passager conserve avec lui.

 

Article 3 : Informations et documents à fournir au transporteur

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après :

Dates, horaires et itinéraires :

  • La date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar ;
  • La date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale ;
  • La date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaires ;
  • Le cas échéant, l’itinéraire imposé.

N.B. : Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter :

  • Le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
  • Le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;
  • Le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages :

  • Le poids et le volume global approximatifs ;
  • La préciosité et la fragilité éventuelles ;
  • Les autres spécificités éventuelles.

Moyen de communication :

  • les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).

 

Article 4 : Caractéristiques de l’autocar

Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

  • en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
  • adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre ;
  • compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.

Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.

 

Article 5 : Sécurité à bord de l’autocar

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette.

Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar.

Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités.

Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant.

S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

À la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.

Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage.

Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur.

Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants, le conducteur doit :

  • s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;
  • utiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
  • employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar.

Le donneur d’ordre doit :

  • veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
  • demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis, …), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;
  • donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l’autocar ;
  • veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité ;
  • veiller à ce que les personnes ne mangent pas dans le véhicule sans autorisation du conducteur.

 

Article 6 : Bagages

Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire.

Le transporteur dégage toutes responsabilités la nuit, lorsque le véhicule est immobilisé.

En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 200 € par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.

Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.

Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciables à la sécurité du transport.

Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.

Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute.

À la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

 

Article 7 : Diffusion publique de musique ou projection d’une œuvre audiovisuelle dans un autocar

La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur. Seules sont autorisées les œuvres :

  • acquises par le transporteur
  • louées auprès de distributeurs agréés
  • ou les œuvres dont l’utilisateur est directement le producteur.

 

Article 8 : Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places disponibles, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et suggestions particulières de circulation.

La prise en charge des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs incombe au donneur d’ordre. Ceux-ci peuvent être pris en charge par le transporteur et facturés en supplément du prix du transport sur simple demande.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu sauf si celle-ci est incluse dans le prix du transport et indiquée comme telle, notamment :

  • du stationnement ;
  • des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas de longue période d’inactivité ;
  • des transports complémentaires maritimes (ferries, bac) ou ferroviaires (tunnels, Eurostar) ;
  • des ponts ;
  • taxes de douane, taxes kilométriques voyageurs en Allemagne par exemple ;
  • de l’assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers sur simple demande.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et que la partie demanderesse justifie par tous moyens.

 

Article 9 : Modalités de conclusion et de paiement du contrat

Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 50 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.

Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible une semaine avant la date du transport (hors mandat administratif des collectivités et accords particuliers). Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.

Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités relatives au taux légal indiqué sur nos factures et telles que définies à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entrainant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

 

Article 10 : Résiliation du contrat de transport

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception. Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :

  • 30% du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;
  • 50% du prix du service si l’annulation Intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ;
  • 75% du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;
  • 90% du prix du service si l’annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;
  • 100% du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

 

Article 11 : Informations mutuelles et transparence

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

Sont rappelés les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos (extraits du règlement CE 561-2006 et du décret 2003-1242) :

Conducteur seul

Durée de conduite continue : Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans interruption (de nuit, le temps de conduite sera réduit à 4h entre 21h et 6h). Après un temps de conduite de 4h30, le conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes. Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins 15 minutes, suivie d’une pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la période de conduite.

Durée de conduite journalière : Le temps de conduite journalière est limité à 9h. Néanmoins, il est possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, 2 fois par semaine.

Amplitude : L’amplitude est la durée séparant la prise de service de la fin de service. La durée légale est de 14 heures en service occasionnel. Mais, il ne faut pas oublier que le conducteur a commencé sa journée avant de prendre en charge le client et qu’il la terminera après l’avoir déposé au retour.

Temps de repos journalier : Le temps de repos journalier est de 11 heures, pouvant être réduit à un minimum de 9 heures, 3 fois par semaine.

Un chauffeur ne peut conduire plus de 6 jours continus. Le repos est obligatoire pour le 7ème jour, ceci pour tout séjour effectué dans les pays membres de la CE. Un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (‘), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition :

1 – que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

2 – que le conducteur prenne après le recours à la dérogation :
– soit deux temps de repos hebdomadaire normal;
– soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation ;

3 – qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe 1 B du règlement (CEE) n° 3821/85;

4 – qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Le 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

Conducteur en double-équipage

En équipage de 2 conducteurs, l’amplitude maximale de la journée de travail est de 18 heures.

Si l’amplitude du parcours conduit à une durée supérieure, le transporteur doit prévoir la mise à la disposition de personnel supplémentaire sauf s’il y a interruption du voyage. Les dispositions relatives à la durée de conduite continue ne sont pas prises en considération pour les conducteurs se relayant au volant,

Amplitude (Interruption du décompte) : Le décompte de l’amplitude est interrompu si le ou les conducteurs bénéficient d’une pause continue de 9 heures pendant laquelle ce personnel est en repos (chambre, couchette à bord d’un ferry-boat ou du véhicule à l’arrêt s’il est équipé de couchette.). Au cours de cette période, les conducteurs ne doivent exercer aucune activité.

 

Article 12.-Exécution du contrat de transport

Le transporteur doit effectuer personnellement le service.

Cependant, si les besoins du service le nécessitent, Il peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes à charge d’en informer le donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

Le donneur d’ordre peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du transporteur.

 

Article 13.-Modification du contrat de transport en cours de réalisation

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation.
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

 

Article 14.-Événement ou incident en cours de service

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.

Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation ne pourra excéder le prix du transport.

Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières. Les retards des départs ou retours éventuellement causés en période de gros trafic et les impératifs de sécurité, ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévue.

Le donneur d’ordre répond du bon déroulement du voyage sans qu’il puisse être tenu pour responsable des cas fortuits, des causes de force majeure ou de faits de tiers.

Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :

  • les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre ; les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

 

Article 15.-Litiges

Pour tout litige sur la Seine & Marne, seul le Tribunal de Melun est compétent.

 

Article 16.-Conditions particulières

L’assurance est prévue pour les tiers transportés et circulants pour les préjudices corporels selon notre contrat d’assurance en vigueur. Pour les préjudices matériels, le montant est plafonné.